ASSURANCE ANNULATION DE RESERVATION

CETTE ASSURANCE S‘APPLIQUE AUX ANNULATIONS CONSECUTIVES A  :

  • Maladie grave, blessure grave ou décès du locataire ou de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou gendre, brus ou de personnes mentionnées au contrat de location. Par maladie ou blessure grave, nous entendons toute altération de la santé ou atteinte corporelle interdisant au locataire de quitter le domicile ou l‘établissement hospitalier où il est en traitement à la date du début de la période de location et justifiée par un certificat d‘arrêt de travail et par un certificat médical précisant l‘interdiction précitée et en sus pour les curistes, la justification de la prise en charge par leur régime légal de maladie, des frais remboursables sans condition de ressources.
  • Sinistre entraînant des dommages importants au domicile, dans une résidence secondaire ou dans une entreprise appartenant au locataire, survenant avant son départ et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
  • Empêchement de prendre possession des lieux loués par suite de licenciement, de mutation du locataire ou de son conjoint, ou d‘annulation de congés à condition que la notification de l‘employeur soit postérieure à la prise d‘effet des garanties.
  • Si le locataire est contraint d‘annuler ou de renoncer à son séjour dans les 48 heures précédant ou suivant la date contractuelle de commencement de la location par suite d‘interdiction des gîtes en raison de pollution ou d‘épidémie. 

L‘assurance annulation ne couvre pas les interruptions de séjour, mais uniquement les annulations jusqu‘à la veille de l‘arrivée dans l'hébergement.

ANNULATION

L‘annulation doit être envoyée en Recommandé AR au Service Réservation avec les pièces justificatives au plus tard la veille de l‘arrivée dans le gîte. Le service de réservation peut être également informé par télégramme de l‘annulation (pièces justificatives par courrier). Pièces justificatives à fournir :

  • Photocopie du contrat de location en cause, signé des deux parties.
  • Les justificatifs du motif de l‘annulation.
LA COTISATION

Elle est fixée à 3% du montant du loyer de la location.

DUREE DE LA GARANTIE

La garantie d‘annulation prendra effet à la date du règlement de la souscription et ne peut plus être retirée par la suite (lors du règlement du solde).

REMBOURSEMENT

Est remboursé le montant des sommes versées, moins les frais de dossier (16€), le montant de l‘assurance annulation (3% du montant de la location), ainsi qu‘une pénalité de 23€ pour frais administratif par dossier.


CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n°94-490 du 15 juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les condition d‘exercice des activités relatives à l‘organisation et à la vente de voyages et de séjours.

Article 95 – « Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l‘article de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise des documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l‘acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l‘adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d‘un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 – Préalablement  à la conclusion du contrat et sur la base d‘un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l‘indication de son autorisation administrative d‘exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l‘occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2°Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d‘accueil ;
3°Les repas fournis ;
4°La description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit ;
5°Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que de leur délai d‘accomplissement ;
6°Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°La taille minimale ou maximale d‘un groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date d‘information du consommateur en cas d‘annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8°Le montant ou pourcentage du prix à verser à titre d‘acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en l‘application de l‘article 100 du présent décret ;
10°Les conditions d‘annulation de nature contractuelle ;
11°Les conditions d‘annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d‘assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civiles des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13°L‘information concernant la souscription facultative d‘un contrat d‘assurance couvrant les conséquences de certains cas d‘annulation  ou d‘un contrat d‘assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie.
Article 97 – L‘information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé expressément le droit d‘en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l‘information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l‘acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l‘un est remis à l‘acheteur, et signé par les deux parties, il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l‘adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l‘adresse de l‘organisateur ;
2°La destination ou les destinations de voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3°Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d‘accueil ;
5°Le nombre de repas fournis ;
6°L‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit ;
7° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°Le prix total des prestations facturées ainsi que l‘indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l‘article 100 ci-après ;
9°L‘indication s‘il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d‘atterrissages, de débarquement ou d‘embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu‘elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10°Le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, le dernier versement effectué par l‘acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettent de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°Les conditions particulières demandées par l‘acheteur et acceptées par le vendeur ; 12°Les modalités selon lesquelles l‘acheteur peut saisir le vendeur d‘une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l‘organisateur du voyage et au prestataire des services concernés ;
13°La date limite d‘information de l‘acheteur en cas d‘annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l‘article 96 ci-dessus ;
14°Les conditions d‘annulation de nature contractuelle ;
15°Les conditions d‘annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d‘assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°L‘indication concernant le contrat d‘assurance couvrant les conséquences de certains cas d‘annulation souscrit par l‘acheteur (numéro de police et nom de l‘assureur), ainsi que celles concernant le contrat d‘assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l‘acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°La date limite d‘information du vendeur en cas de cession du contrat par l‘acheteur ;
19°L‘engagement de fournir, par écrit, à l‘acheteur, au moins 10 jours avant la date prévu pour son départ, les informations suivantes :

  • le nom , l‘adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms et adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d‘aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d‘appel permettant d‘établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  • pour les voyages et les séjours de mineurs à l‘étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d‘établir un contact direct avec l‘enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

Article 99 – L‘acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n‘a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d‘informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu‘il s‘agit d‘une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n‘est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues de l‘article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisées, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu‘à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxe y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s‘applique la variation, le cours de la ou les devises retenues comme référence lors de l‘établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 – Lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur se trouve contraint d‘apporter une modification à l‘un des éléments essentiels du contrat, tel qu‘une hausse significative du prix, l‘acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l‘acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera restitué avant la date de son départ.
Article 102 – Dans le cas prévu à l‘article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l‘acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ; l‘acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l‘acheteur reçoit, dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu‘il aurait supporté si l‘annulation était intervenu de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d‘un accord amiable ayant pour objet l‘acceptation par l‘acheteur, d‘un voyage ou de séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 – Lorsque, après le départ de l‘acheteur, le vendeur se trouve dans l‘impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l‘acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l‘acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s‘il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l‘acheteur pour des motifs valables, fournir à l‘acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalente vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Â»